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Premier acompte sur le dividende (Octobre 2003)

Nous rappelons que la curatelle doit tenir compte - avant toute attribution - des dettes de masse du sursis provisoire (super privilège) qui consistent essentiellement dans les frais de leasing exposés durant la période du concordat et dont le montant exact doit encore être établi.

Elle devra en outre provisionner et dès lors déduire , d’une part, les frais de fonctionnement de la faillite, et, d’autre part, les litiges non clôturés notamment sur:

  • les dettes de masse.
  • les litiges sociaux dans le cadre des vérification des créances du personnel.
  • les créances qui priment celles du personnel.

La créance de chaque travailleur comporte une partie privilégiée et une partie chirographaire. Au stade actuel de la liquidation, nous pouvons déjà indiquer que la partie chirographaire est irrécouvrable pour le tout.

Quant à la partie privilégiée, elle se compose essentiellement de deux volets à des rangs successifs:

  • les arriérés de rémunération et l’indemnité compensatoire de préavis, privilégiés au rang de l’article 19,3°bis de la loi hypothécaire.
  • les pécules de vacances privilégiés au rang de l’article 19, 4° de la loi hypothécaire.

L’attribution du dividende provisionnel ne pourra se faire en l’état actuel de la liquidation qu’au premier rang indiqué ci-dessus càd au rang de l’article 19, 3° bis de la loi hypothécaire pour les arriérés de rémunération et l’indemnité compensatoire de préavis.

Les pécules de vacances sont par conséquent exclus de la première répartition.

Dans le souci d’informer correctement les ex-travailleurs de la Sabena sur l’attribution du dividende provisionnel, la curatelle donne ci-après un exemple de calcul théorique .

Ce décompte se présentera comme il suit:

  1. le montant brut de la déclaration de créance à titre d’arriérés de rémunération et d’indemnité compensatoire de préavis
  2. 1.000 euros

  3. à déduire:
    1. l’ONSS (cotisations travailleur: 13,07%)
    2. - 130,70 euros

    3. le précompte professionnel (26,75%)
    4. - 232,54 euros

  4. le montant de la créance admise en net à ce rang (art. 19, 3° bis LH)
  5. 636,76 euros

Si le premier dividende provisionnel à répartir au rang de l’article 19, 3°bis de la loi hypothécaire est de 15% - à titre d’exemple -, il se calculera de la manière suivante:

636,76 euro x 15 % = 95,51 euros

Sur lequel il faut déduire:

  1. le montant payé par le Fonds de fermeture à chaque travailleur
  2. 2. les éventuelles indemnités de chômage à rembourser pour le travailleur concerné.

Le solde représente le montant du dividende qui pourrait être attribué au travailleur à titre provisionnel.

Toutefois, aucun dividende ne sera versé au travailleur dont la créance a été entièrement remboursée par le Fonds de fermeture.

Par contre, si l’intervention du Fonds de fermeture ne permet pas d’apurer entièrement la créance du travailleur, le dividende provisionnel sera réparti entre le Fonds et le travailleur. La répartition se fera proportionnellement sur la base de l’intervention nette du Fonds d’une part et le solde net qui reste encore dû au travailleur après déduction de l’intervention du Fonds.

Un exemple théorique:

  1. la créance nette du travailleur est de 1.000 euros
  2. le montant net de l’intervention du Fonds est de 750 euros et le travailleur a encore droit à un solde net de 250 euros
  3. le dividende provisionnel est de 15% de la créance originaire du travailleur soit 150 euros
  4. la répartition proportionnelle du dividende provisionnel est la suivante:
    • le Fonds a droit à 112,50 euros
    • le travailleur a droit à 37,50 euros
    • Total = 150,00 euros

La curatelle a interrogé le Ministère des Finances – en raison de l’incertitude qui règne dans la doctrine et la jurisprudence ainsi que dans les pratiques passées – sur la question de savoir si le précompte professionnel qui sera retenu sur le montant brut admis mais non versé au Ministère des Finances sera considéré comme payé dans le chef du travailleur.

La curatelle veillera bien entendu à tenir les ex-travailleurs de la Sabena au courant de l’évolution de toutes ces démarches complexes qui conditionnent non seulement le principe de l’attribution du dividende provisionnel mais également son montant.

Acompte sur dividende aux ancients travailleurs de la Sabena

Comme exposé dans notre lettre adressée aux anciens travailleurs de Sabena et enregistrée sur le site le 20 octobre 2003, la curatelle a décidé de payer un premier acompte sur dividende à cette catégorie de créanciers : eu égard à l'incertitude qui règne en doctrine et jurisprudence concernant la retenue du précompte professionnel sur toute somme payée par un curateur / liquidateur au titre de dividende sur une créance admise du chef de rémunération au sens large, obligation qui découle directement de la loi du 22 juillet 1993 modifiant l'article 270 du CIR, la curatelle a décidé dans la faillite de la SA Sabena d'appliquer les principes définis par la Cour de Cassation pour fixer la partie privilégiée de la créance des anciens travailleurs sur pied de l'article 19,3° de la Loi Hypothécaire (ci-après "L. Hyp.") , avec la conséquence que:

- seul le "salaire net" peut bénéficier du privilège de l'article 19, 3 ° de la L. Hyp., d'une part (Cass., 23 novembre 1972, R.D.C. 1993, 862 avec note de Chr. Van Buggenhout et R. Parijs)

- selon l'interprétation donnée par la Cour de Cassation à l'article 270, 6° du CIR, dans son arrêt du 23 mai 1996 (R.D.C, 1996, 718 avec note de Th. Werquin), le curateur fixe le précompte professionnel forfaitaire à 26,75 % sur la base des revenus bruts, diminués des retenues sociales obligatoires et verse le précompte professionnel retenu à l'administration "dans la mesure où le rang des privilèges le permet".

Dans sa lettre du 12 janvier 2004, la Direction des Impôts, interpellée par écrit par la curatelle de Sabena, a confirmé qu'elle accepte cette interprétation de la Cour de Cassation et par conséquent qu'elle accepte aussi que le précompte professionnel retenu par la curatelle et qui n'a pas été versé au Fisc puisse être imputé par les anciens travailleurs de la Sabena sur l'impôt dont ils seront tenus, ce qui n' pas toujours été le cas dans d'autres faillites.

La confirmation par le Fisc de cette interprétation de la loi est importante parce que - comme il a été souligné ci-avant - l'interprétation par la Cour de Cassation de l'article 270, 6° CIR modifié par la loi programme du 22 juillet 1993, a été critiquée par une partie de la doctrine et de la jurisprudence.

Pour des raisons budgétaires, le curateur ou le liquidateur était jusqu'alors considéré comme un "répartiteur d'actifs" et non comme poursuivant la personne de l'employeur, de sorte que en cas de paiement d’un dividende aux anciens travailleurs de la faillite, le Fisc réclamait l'impôt directement aux anciens travailleurs à l'occasion de la perception de l'impôt des personnes physiques.

L'article 8 de la loi du 22 juillet 1993 a apporté des modifications à l’article 270 CIR et a imposé au curateur, à partir du 1 juillet 1993, de retenir et payer le précompte professionnel sur tout dividende payé.

Une obligation autonome (sui generis) repose donc sur les curateurs et liquidateurs de retenir un précompte professionnel sur les dividendes attribués, c'est-à-dire après l'application de la règle de rang légal sur le patrimoine du débiteur failli.

Comme indiqué ci-dessus, une certaine doctrine et jurisprudence sont d'avis que cette obligation autonome - que la règle de rang ne peut plus influencer, puisqu’elle naît précisément à l’annonce de l’attribution de dividendes - , ne peut par conséquent plus être dépendante de la condition que "le rang des privilèges respectifs permet le versement du précompte professionnel, c'est-à-dire au rang de l'article 19, 4° L.Hyp." comme permis dans l'interprétation de la Cour de Cassation.

Etant donné que le non-respect de l'article 270, 6° CIR est sanctionné pénalement et tenant compte des implications financières considérables pour le Fisc, ainsi que pour les anciens travailleurs dans la mesure où l'imputation avec l'impôt des personnes physiques dû ne serait pas admise, la curatelle de la Sabena a sollicité et obtenu une réponse écrite du Fisc sur l'interpellation précitée ; une copie est annexée à la présente.

La curatelle est ainsi à présent en mesure, grâce à l'importance des actifs réalisés au delà de toute espérance, de mettre en paiement l'acompte sur dividende annoncé, au rang de l'article 19, 3 ° bis L. Hyp., qui peut à présent être calculé conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation.

Cet acompte peut entre-temps, sous réserve de nombreux litiges pendants et du paiement des dettes de masse en ce compris de celles résultant du concordat judiciaire et de la constitution d’une provision pour les dépenses et investissements courants futurs, être fixé à 80 % des créances privilégiées (nettes) admises au rang de l’article 19,3° L.Hyp.

La curatelle procède actuellement au calcul permettant de fixer le susdit acompte pour chacune des créances admises.

Dès que les fonds auront pu être transférés de la Caisse de Dépôts et Consignation vers le compte bancaire de la Sabena, les paiements seront exécutés au moyen de versements bancaires.

Le collège des curateurs de la SA Sabena en faillite

2 février 2004

Annexes: